Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Folliot, Jean-Michel Arnaud, Duffourg, Levi, Bonnecarrère, Henno, Canévet, Kern, Mme Vermeillet, MM. Hingray, de Belenet, Moga, Pascal Martin, Mme Billon, M. Le Nay, Mme Saint-Pé, M. Loïc Hervé, Mme Vérien.
Après l’article 62
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3-…. – Sont soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux ou activités visant à mettre en place des retenues collinaires de moins de 20 000 mètres cubes d’eau.
« Dans un délai de deux mois, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée, en émettant un avis motivé. »
L’eau est un enjeu majeur au regard des tristes perspectives de changement climatique. On voit sur le territoire national des périodes de sécheresse de plus en plus longues et des précipitations de plus en plus intenses mais sur des périodes plus courtes.
Compte tenu de la difficulté de faire de grands barrages, il serait important d’assouplir la réalisation de retenues collinaires qui sont situées dans des combes ou talvegs, et pas sur des ruisseaux, et qui n’entrent donc pas dans le cadre de la loi sur l’eau.
Ces retenues collinaires peuvent stocker une partie des eaux de ruissèlement des bassins versants afin que celles-ci soient restituées en période de besoin (sècheresses, fortes chaleurs, etc.) et de surcroît peuvent devenir d'intéressants points de refuge pour la biodiversité.
Cet amendement vise donc à faciliter la création de petites retenues collinaires pour lesquelles, à ce jour, toutes les procédures sont complexes et inefficaces, sachant que le coût des études est souvent plus important que le coût de la réalisation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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