Amendement N° 942 2ème rectif. (Adopté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1386 1386 )

Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Étienne Blanc, Mmes Belrhiti, Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Joseph, MM. Sautarel, Sido, Rojouan, Mme Goy-Chavent.

Photo de Étienne Blanc Photo de Catherine Belrhiti Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Pierre Cuypers Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Else Joseph Photo de Stéphane Sautarel Photo de Bruno Sido Photo de Bruno Rojouan Photo de Sylvie Goy-Chavent 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 2121-3 et L. 1241-1, » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Ile-de-France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241 du présent code, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 1272-5 du code des transports prévoit que « les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre ».

S’il est normal que ce soit un décret (en l’occurrence le décret n° 2021-41) qui définisse le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services librement organisés (TGV) et les services d’intérêt national (TET), cela l’est notamment moins en revanche pour les services d’intérêt régional (TER ou Ile-de-France Mobilités). Aussi, dans un souci de cohérence et afin de favoriser l’extension du pouvoir réglementaire des régions, le présent amendement prévoit que le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services d’intérêt régional est fixé par délibération du conseil régional.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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