Déposé le 7 juillet 2021 par : M. Étienne Blanc, Mmes Belrhiti, Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Joseph, MM. Sautarel, Sido, Rojouan, Mme Goy-Chavent.
Après l’article 53 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-4. – Toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui les ont accordés en vue de s’assurer du bon emploi et de la bonne gestion des fonds octroyés.
« Toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui a reçu dans l’année en cours des fonds publics est tenue de fournir à l’autorité qui a mandaté les fonds une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ou tous documents faisant connaître les résultats de leur activité et du projet financé.
« Il est interdit à toute personne physique ou morale de droit public ou privé ayant reçu des fonds publics d’en employer tout ou partie au profit d’autres organismes, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et le bénéficiaire. »
Confrontées aux impératifs d’une gestion saine et équilibrée des services publics qu’elles assurent, les collectivités territoriales, au fil des ans, ont développé, au sein de leurs organisations, une culture du contrôle de la bonne utilisation des fonds publics qu’elles allouent.
A cet égard, force est de constater que la rédaction de l’article L. 1611-4 du CGCT n’est plus adaptée aux interventions des collectivités qui doivent faire face à de nouvelles demandes de financement, en lien avec les projets structurants de leur territoire et qui vont bien au-delà du versement de subventions (mises à dispositions d’équipements, prêts, garanties, prises de participations, fonds d’investissement, financement des structures parapubliques...).
L’amendement proposé poursuit ainsi un triple objectif :
- il étend le champ des bénéficiaires d’aides susceptibles d’être contrôlés ;
- il élargit le périmètre des contrôles à tous les fonds publics alloués par les collectivités (en ne les limitant plus aux seules subventions versées) ;
- il réaffirme les modalités de contrôle à disposition des collectivités afin qu’elles soient pleinement en mesure de vérifier le bon usage des fonds alloués. Elles pourront ainsi continuer à contrôler l’utilisation des fonds au regard, d’une part, de leur régularité (réalité et conformité de la dépense suivant la demande initiale, respect des engagements, analyse du risque pénal) et, d’autre part, de leur bonne gestion en fonction des objectifs locaux poursuivis (efficacité, efficience, évaluation).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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