Amendement N° 957 3ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 20 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juillet 2021 par : M. Étienne Blanc, Mmes Belrhiti, Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Joseph, MM. Sautarel, Sido, Mme Goy-Chavent.

Photo de Étienne Blanc Photo de Catherine Belrhiti Photo de Anne Chain-Larché Photo de Pierre Charon Photo de Pierre Cuypers Photo de Jacky Deromedi Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Else Joseph Photo de Stéphane Sautarel Photo de Bruno Sido Photo de Sylvie Goy-Chavent 

Après l'article 73 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas en situation de conflit d’intérêts entre deux intérêts publics le membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale désigné pour siéger au sein d’un organisme extérieur à cette collectivité en qualité de représentant de cette dernière. »

Exposé Sommaire :

Le I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d’intérêts comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ». Or, la possibilité d’un conflit d’intérêts entre deux intérêts publics peut mettre en difficulté tout conseiller désigné pour représenter la collectivité territoriale dont il relève au sein d’organismes extérieurs à cette dernière, sur le fondement des articles L. 2121-33 (communes), L. 3121-23 (départements) et L. 4132-22 (régions) du code général des collectivités territoriales. En effet, de manière paradoxale, le risque de constitution d’un conflit d’intérêts entre deux intérêts publics est susceptible de conduire à ce que le conseiller concerné ne prenne pas position, ni vis-à-vis de l’organisme extérieur au sein de sa collectivité d’origine, ni vis-à-vis de celle-ci au sein de l’organisme extérieur concerné.

Plus globalement, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) signale dans son rapport d’activité de 2017 (page 70) que le conflit d’intérêts entre deux intérêts publics « constitue une exception au regard de l’appréhension internationale de cette notion » et qu’il s’agit là d’une définition « peu pertinente », allant même jusqu’à proposer « de supprimer la possibilité d’un conflit entre deux intérêts publics ».

De surcroît, s’agissant des parlementaires, l’article 4 quater de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que « chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires ». Aucune mention du conflit d’intérêts entre deux intérêts publics n’est donc ici prévue. Aussi, sans aller jusqu’à la suppression de cette notion, le présent amendement vise à sécuriser la situation des conseillers des assemblées locales lorsqu’ils représentent leur collectivité au sein d’organismes extérieurs

NB:La rectification consiste en un changement de place (après l'article 56 vers après l'article 73 ter).

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