Déposé le 13 juillet 2021 par : M. Étienne Blanc, Mmes Belrhiti, Chain-Larché, MM. Charon, Cuypers, Mmes Deromedi, Garriaud-Maylam, Joseph, MM. Sautarel, Sido, Mme Goy-Chavent.
Après l'article 74 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié:
1° Au onzième alinéa, après le mot : « suppléant », sont insérés les mots : « pouvant être » ;
2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, peuvent être remplacés en cours de mandat, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local ou des fonctions au titre desquels ils siègent au sein du conseil. En cas de vacance définitive d'un siège constatée par l'association nationale d'élus locaux représentative du collège concerné ou par l’administration de rattachement, celle-ci peut désigner un nouveau membre selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »
Le Conseil national d’évaluation des normes est une instance de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales créée en 2013 à la suite du dépôt d’une proposition de loi sénatoriale portée par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur. Outre l’information du Gouvernement, il constitue l’un des vecteurs d’information essentiels du Parlement, tant s’agissant des projets de loi que des projets de texte réglementaires, ce dernier étant d’ailleurs représenté au sein du Conseil.
Cette instance, dont l’expertise et la légitimité ont été reconnues depuis maintenant une dizaine d’années, est incidemment dépendante pour le rendu de ses avis des remontées de terrain des élus locaux émanant des différents échelons territoriaux, et ce afin d’éclairer les ministères porteurs sur les éventuelles difficultés d’application des projets de texte présentés.
Or, en l’état du droit en vigueur, cette représentativité n’est pas garantie durant l’entièreté du mandat qui est de trois ans, avec le risque de mettre en péril la légitimité des avis rendus par le CNEN.
En effet, s’agissant des membres élus, il est actuellement impossible pour les associations nationales d’élus de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat, et ce compte tenu de la cessation de son mandat au sein du CNEN (cas de démission) ou de la cessation de son mandat local au titre duquel il siège au sein du Conseil. Il n’est pas non plus possible de maintenir le membre concerné en fonctions dans cette dernière hypothèse. Le seul cas prévu par le droit en vigueur résulte de l’article R. 1213-17 du CGCT qui ouvre la possibilité d’organiser une nouvelle élection en cas de perte d’un binôme complet, et exclusivement dans l’hypothèse de cessation du mandat électif à raison duquel les deux membres ont été désignés. Il en résulte la possibilité de voir le nombre de membres divisé par deux dans chaque collège élu en cours de mandat au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité du CNEN. Cette difficulté est d’autant plus exacerbée s’agissant des représentants des régions et des départements, ces derniers ne disposant que de quatre membres titulaires.
Il apparaît en conséquence opportun de faire évoluer dans le sens d’une plus grande souplesse, et dans un souci de simplification, la partie législative du CGCT afin de garantir la continuité, mais surtout la représentativité de l’instance, et ce pendant l’entièreté du mandat de trois ans des membres.
Le présent amendement vise donc à poser le cadre juridique encadrant le remplacement, en cours de mandat, des membres du CNEN, y compris des membres représentant l’Etat, reprenant pour ces derniers la pratique. Il s’inscrit dans la droite lignée de la philosophie du Sénat visant à laisser davantage de marges de manœuvre aux associations nationales d’élus dans la nomination de leurs représentants au sein des instances consultatives, comme en témoigne les amendements adoptés dans le cadre de la loi « Engagement et Proximité ».
Cette rédaction, mettant au cœur du processus de nomination les associations nationales d’élus, s’inspire des dispositions législatives en vigueur concernant le Comité des finances locales (article L. 1211-2 et suivants du CGCT).
Enfin, s’agissant de la définition de la procédure en tant que telle, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État
NB:La rectification consiste en un changement de place (après l'article 56 vers après l'article 74 ter).
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