Déposé le 16 septembre 2021 par : MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mmes de Marco, Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 1
Après le mot :
pénale,
insérer les mots :
après les mots : « incendie volontaire » sont insérés les mots : « et involontaires » et
Le présent amendement vise à étendre les possibilités pour les services départementaux d'incendie et de secours de se constituer partie civile en cas de poursuites pénales dans le cadre d'incendies involontaires
En l'état, il résulte de l'article 2-7 du code de procédure pénale, que les services départementaux d’incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d’obtenir le remboursement des frais qu’ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire.
Si l'on peut se féliciter de l'élargissement par le présent article, des cas dans lesquels une personne morale de droit public pourra se constituer partie civile en cas d'incendie volontaire, il nous paraît par esprit de cohérence, nécessaire d'étendre cette possibilité aux incendies involontaires; les moyens matériels et humains engagés étant les mêmes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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