Amendement N° 22 2ème rectif. (Non soutenu)

Protection de la rémunération des agriculteurs

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 21 21 140 )

Déposé le 21 septembre 2021 par : Mme Muller-Bronn, M. Cambon, Mme Belrhiti, MM. Laménie, Piednoir, Kern, Mme Noël, M. Sido.

Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Belrhiti Photo de Marc Laménie Photo de Stéphane Piednoir Photo de Claude Kern Photo de Sylviane Noël Photo de Bruno Sido 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.

…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

Exposé Sommaire :

La loi EGALIM avait pour objectif d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières.

Malgré les mécanismes prévus par la loi, les déséquilibres dans les relations commerciales perdurent. Le texte issu de l’Assemblée Nationale s’avère encore insuffisant pour compléter efficacement la première loi. Il manque encore un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients tout au long de l’année afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.

A cet égard, l’introduction par l’Assemblée Nationale d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L. 442-1 du code de commerce visant à sanctionner pour les produits concernés le fait de pratiquer ou d’obtenir des prix, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis de celle des prix des matières premières agricoles. Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L. 442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles soit une fois par an, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation. Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général tout au long de l’année afin qu’il puisse répercuter ou non au client-distributeur l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation. Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel selon son contenu et la date de son application sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois. Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande des offres concurrentes.

A l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année sans risque que la loi ou le contrat ne fige un prix convenu pour le temps de la convention récapitulative. Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval. Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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