Amendement N° 21 2ème rectif. (Rejeté)

Protection de la rémunération des agriculteurs

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 22 22 140 )

Déposé le 21 septembre 2021 par : Mme Estrosi Sassone, M. Daniel Laurent, Mme Canayer, MM. Bacci, Pointereau, Mmes Deromedi, Berthet, MM. Cardoux, Burgoa, Karoutchi, Lefèvre, Savary, Chatillon, Calvet, Daubresse, Chaize, Mme Dumont, MM. Cabanel, Tabarot, Mme Richer, M. Milon, Mmes Bonfanti-Dossat, Demas, MM. Savin, Bouchet, Mme Borchio Fontimp, MM. Genet, Panunzi, Mme Joseph, MM. Cadec, Babary, Bouloux, Saury, Charon, Cuypers, Bonhomme, Rapin, Husson.

Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Daniel Laurent Photo de Agnès Canayer Photo de Jean Bacci Photo de Rémy Pointereau Photo de Jacky Deromedi Photo de Martine Berthet Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Laurent Burgoa Photo de Roger Karoutchi Photo de Antoine Lefèvre Photo de René-Paul Savary 
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Photo de Gilbert Bouchet Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Fabien Genet Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Else Joseph Photo de Alain Cadec Photo de Serge Babary Photo de Yves Bouloux Photo de Hugues Saury Photo de Pierre Charon Photo de Pierre Cuypers Photo de François Bonhomme 
Photo de Jean-François Rapin Photo de Jean-François Husson 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.

…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »

Exposé Sommaire :

La loi EGAlim, adoptée en 2018, avait pour objectif d’inverser la formation du prix afin d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières. Malgré les mécanismes prévus par cette loi, la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent aujourd’hui. Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter EGAlim pour atteindre ces objectifs initiaux.

Néanmoins, le texte issu de l’Assemblée Nationale s’avère insuffisant pour y parvenir. Manque encore, en effet, un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, tout au long de l’année, afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.

A cet égard, l’introduction par les Députés d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, le fait de pratiquer (…) ou d’obtenir (…) des prix, (…) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » ne répond pas à cet enjeu.

Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle des prix des matières premières agricoles.

Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L.442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles, donc une fois par an, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.

Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général, tout au long de l’année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.

Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.

Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.

A l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prixconvenu » pour le temps de la convention récapitulative.

Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.

Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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