Amendement N° 108 rectifié (Irrecevable)

Confiance dans l'institution judiciaire

Avis de la Commission : Irrecevabilité article 41
( amendements identiques : 174 )

Déposé le 28 septembre 2021 par : MM. Jean-Baptiste Blanc, Belin, Mmes Belrhiti, Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon, Chasseing, Chauvet, Mme Chauvin, M. Daniel Laurent, Mme Nathalie Delattre, MM. Favreau, Bernard Fournier, Genet, Mme Goy-Chavent, MM. Grosperrin, Houpert, Lefèvre, Mouiller, Mmes Pluchet, Schalck.

Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Bruno Belin Photo de Catherine Belrhiti Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Cadec Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Chauvet Photo de Marie-Christine Chauvin 
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Avantl’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1186 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

« Art. 1186. – Le mineur capable de discernement doit être assisté d’un avocat. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, ses parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, le procureur de la République ou le juge des enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d’office.
« Les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent également être assistés d’un avocat. À défaut d’en avoir fait le choix, ils peuvent demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office.
« La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande. Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre systématique la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.

Si en matière pénale, l’article 4-1 de l’Ordonnance du 2 février 1945 prévoit déjà la présence systématique de l’avocat tout au long de la procédure, en matière d’assistance éducative, les dispositions actuelles de l’article 1186 du code de procédure civile prévoient que seul « le mineur capable de discernement, les parents, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d’office ».

Cette rédaction a pour conséquence de limiter l’assistance effective d’un mineur par un avocat en assistance éducative à la double condition qu’il en fasse la demande et qu’il soit capable de discernement. De ce fait, elle crée un traitement inégal des enfants devant la justice, excluant par principe la désignation d’un avocat pour certains d’entre eux à l’instar des enfants non discernants.

Les auteurs de cet amendement estiment que chaque enfant doit pouvoir, d’une part, être soutenu dans l’expression de sa parole et de ses besoins fondamentaux, quelle que soit sa capacité de discernement et, d’autre part, être accompagné en justice par un avocat spécialement formé.

Les avocats sont des professionnels soumis à une déontologie protectrice des intérêts de l’enfant, des techniciens du droit garantissant l’effectivité des droits de l’enfant et ayant suivi une formation pluridisciplinaire pour accompagner ces justiciables aux besoins particuliers.

En matière d’assistance éducative, l’avocat d’enfant est essentiel car il permet notamment de :

- recueillir la parole de l’enfant, quel que soit son âge,

- recentrer les interventions sur les besoins fondamentaux de l’enfant,

- s’assurer de la compréhension par l’enfant discernant des procédures mises en place et de son adhésion,

- limiter le passage en phase judiciaire, plus traumatisante pour l’enfant, et en cas de passage à la phase judiciaire, d’offrir les moyens d’assurer une continuité dans l’assistance de l’enfant, une meilleure prise en charge et une meilleure prise en compte de ses intérêts.

Ce constat est partagé par de nombreux acteurs de la protection des droits de l’enfant et notamment par le Conseil national de la protection de l’enfance qui, dans son avis du 31 mai 2021, regrette qu’aucune disposition relative à la présence systématique d’un avocat spécialisé auprès des enfants ne figure dans le projet de loi pour l’enfance, contrairement à ses recommandations.

Le présent amendement vise donc à corriger cet oubli et propose de systématiser la présence d’un avocat au côté de l’enfant dans le cadre de l’assistance éducative.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat

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