Amendement N° 11 rectifié (Irrecevable)

Confiance dans l'institution judiciaire

Avis de la Commission : Irrecevabilité article 45
( amendement identique : )

Déposé le 28 septembre 2021 par : M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Cambon, Charon, Chasseing, Chauvet, Mme Nathalie Delattre, MM. Bernard Fournier, Genet, Mouiller.

Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Valérie Boyer Photo de Max Brisson Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Daniel Chasseing Photo de Patrick Chauvet Photo de Nathalie Delattre Photo de Bernard Fournier Photo de Fabien Genet Photo de Philippe Mouiller 

Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-6 du code de justice administrative est complété par les mots : « d’avocat à la Cour de cassation et au Conseil d’État, de notaire, de commissaire de justice, d’agent judiciaire de l’État, de préfet, de directeur d’une agence régionale de santé ou de recteur de région académique ».

Exposé Sommaire :

L’article L.231-6 du code de justice administrative pose une règle d’incompatibilité de fonctions et de probité aux termes de laquelle les anciens avocats ne peuvent être affectés dans une juridiction administrative dans le ressort de laquelle, ils exerçaient antérieurement leur fonction.

Le présent amendement vise à étendre cette incompatibilité aux avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État, aux notaires, aux commissaires de Justice, aux agents judiciaires de l’État, aux préfets, aux directeurs d’une agence régionale de santé ou aux Recteurs de région académique.

Cette disposition nouvelle constitue ainsi l’équivalent, pour la juridiction administrative, de l’article 32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en tenant compte des missions de l’ordre administratif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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