Déposé le 23 septembre 2021 par : MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 6
Supprimer les mots :
lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application de l’article 393 et en cas de poursuites
Le présent amendement vise à rétablir l'écriture de l'article 41 du code de procédure pénale .
La rédaction du projet de loi exclut la mise en œuvre d'une enquête sociale rapide (conçue pour évaluer les conséquences d’une privation de liberté) pour les personnes impliquées dans une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité (RPC) sauf si cette personne est déférée devant le procureur de la République (étape procédurale qui implique en pratique une proposition de prononcé immédiat d’une peine d’emprisonnement) ou, si la personne sollicite un délai, ou si des réquisitions de placement en détention provisoire sont demandées.
Il n'apparait pas justifié de ne pas faire bénéficier l'ensemble des prévenus en RPC de cette enquête.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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