Amendement N° 209 (Rejeté)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021

( amendements identiques : 93 177 )

Déposé le 23 septembre 2021 par : Le Gouvernement.

Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

ou si le risque de récidive paraît avéré au vu de la personnalité du condamné

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à retirer de l’article 9 tel qu’adopté par la commission des lois du Sénat, la précision selon laquelle l’octroi du nouveau régime de libération sous contrainte de fin de peine serait conditionné à l’absence « de risque de récidive avéré au vu de la personnalité du condamné ».

En effet, subordonner ce nouveau dispositif à une absence de risque avéré de récidive au vu de la personnalité du condamné conduirait à le vider de sa substance.

Cette mesure a justement pour objectif défavoriser les sorties accompagnées des personnes détenues - au regard du risque de récidive, pour lutter contre les « sorties sèches », c’est-à-dire dépourvues de toute forme de suivi judiciaire et éducatif. En prévoyant que la fin de peine doit- inclure un accompagnement et une surveillance des personnes détenues lors de leur libération, le projet de loi ne fait que tirer les conclusions des études scientifiques européennes sur l’évitement de la récidive.

Par ailleurs, le risque de récidive -dépend notamment des conditions et de l’environnement dans lequel la personne détenue sortira en milieu ouvert (retour dans un environnement délinquantiel, absence d’hébergement, manque de lien avec les soins en ambulatoire, …). Sur ce point, l’enjeux de cette libération sous contrainte de fin de peine est justement de faire en sorte que la personne bénéficie - à sa sortie de prison d’une prise en charge obligatoire, qui se déclinera en fonction de ses problématiques, et qu’elle fasse l’objet de mesures de contrôle adaptées à sa personnalité avec un certain nombre d’obligations et un régime cadrant pouvant notamment passer par une mesure de surveillance électronique ou de semi-liberté

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