Amendement N° 98 rectifié (Retiré)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 28 septembre 2021 par : MM. Canévet, Le Nay, Duffourg, Delcros, Hingray, Mmes Herzog, Vermeillet, MM. Cigolotti, Kern, Moga, Mme Billon, MM. Stéphane Demilly, Jean-Michel Arnaud, Mme Saint-Pé, M. Détraigne.

Photo de Michel Canevet Photo de Jacques Le Nay Photo de Alain Duffourg Photo de Bernard Delcros Photo de Jean Hingray Photo de Christine Herzog Photo de Sylvie Vermeillet 
Photo de Olivier Cigolotti Photo de Claude Kern Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Annick Billon Photo de Stéphane Demilly Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Denise Saint-Pé Photo de Yves Détraigne 

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le trentième alinéa de l’article 41-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République dès lors qu’il envisage de recourir à la composition pénale ou le président du tribunal saisi aux fins de validation peut requérir une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 81, afin de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne faisant l’objet d’une enquête, et de vérifier la faisabilité matérielle de certaines mesures de la composition pénale et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressé, la réparation de la victime et la prévention de la réitération. » ;

Exposé Sommaire :

Les mesures alternatives aux poursuites répondent au besoin de célérité à donner à des actes de faible gravité commis par des primo-délinquants. Cependant, afin qu’elles soient considérées comme de véritables réponses pénales crédibles, le choix de la mesure alternative la plus appropriée doit se faire au regard de la situation de la personne, avec des informations qui vont permettre au parquet d’orienter vers la sanction la plus adaptée. C’est dans ce contexte qu'une Enquête sociale d’orientation pénale (ESOP) peut être diligentée.

A destination exclusive du parquet, cette ESOP permettrait d’obtenir des informations sur la situation sociale, professionnelle, économique, etc… de la personne afin de mettre en œuvre le plus efficacement possible et de manière solennelle la sanction choisie par le procureur de la République.

L’enquête qui pourrait être mise en place à cette occasion serait dès lors une étude de faisabilité, voisine de celle qui est pratiquée en matière sententielle (ESR).

L’objectif premier de cette enquête sera de faire au parquet des propositions de réponse(s), adaptées et réalisables, prenant notamment en compte les intérêts des victimes et concourant à prévenir la récidive.

Tel est l'objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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