Amendement N° 14 (Adopté)

Lutte contre la maltraitance animale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 112 112 112 )

Déposé le 27 septembre 2021 par : M. Gay, Mme Lienemann, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Fabien Gay Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 521-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu » sont remplacés par les mots : « de l’auteur de l’infraction » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « animal », sont insérés les mots : « à l’encontre duquel l’infraction a été commise ou qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l’infraction ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à faciliter la confiscation des animaux maltraités, pour les éloigner de la personne responsable des mauvais traitements.

L’alinéa 2 de l’article 521-1 du code pénal relatif aux actes de cruauté, abandon, sévices sexuels, sévices graves commis à l’encontre des animaux et l’alinéa 2 de l’article L215-11 du code rural relatif aux mauvais traitements commis par un professionnel permettent la confiscation des animaux à la seule condition que ceux-ci appartiennent au condamné ou bien si le propriétaire est inconnu.

Cette rédaction pose un réel problème, les prévenus peuvent, en effet, aisément prétendre à l’audience ne pas être propriétaires des animaux pour échapper à la confiscation.

Les fiches d’immatriculation des animaux ne pouvant comporter que le nom d’une seule personne, il suffit que l’animal soit immatriculé au nom de la personne qui vit avec le prévenu pour que ce dernier invoque le fait que l’animal ne lui appartient pas.

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