Amendement N° COM-30 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

Déposé le 11 octobre 2021 par : Mme Muriel Jourda, M. Loïc Hervé, rapporteurs.

Photo de Muriel Jourda Photo de Loïc Hervé 

Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article 706-120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction au moment du règlement de son information estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait, il renvoie devant la juridiction de jugement compétente qui statuera, avant l’examen au fond, sur l’application du même article 122-1 et, le cas échéant, sur la culpabilité. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par le Sénat le 25 mai dernier sur le rapport de notre collègue Nathalie Goulet.

Il s'agit là de l'aboutissement d'une réflexion portée par notre collègue ainsi que par MM. Jean Sol et Jean-Yves Roux sur la responsabilité pénale et l'expertise psychiatrique.

Le dispositif souhaité par le Sénat confie à la juridiction de fond l'appréciation du lien entre le fait fautif de l'auteur de l'acte et l'abolition de son discernement.

Cette solution paraît préférable à la mise en place d'exceptions à l'application de l'article 122-1 du code pénal, qui touchent à un principe fondateur de notre droit pénal, le fait de ne pas juger les personnes incapables de comprendre leurs actes et le procès qui resteront à l'appréciation du juge d'instruction et ne trouveront à s'appliquer qu'exceptionnellement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion