Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Morin-Desailly, rapporteure.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre 2 du titre Ierdu code du patrimoine est complété par une section 3 bisainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Restes humains patrimonialisés
« Art. L. 112-23-1. I. – Les corps humains ou éléments de corps humains, appartenant au domaine public mobilier au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cessent de faire partie des collections dès lors que sont réunies les conditions suivantes :
« 1° Il s’agit de restes humains dûment identifiés appartenant à des groupes humains encore vivants dont les cultures et les traditions sont actives ;
« 2° Les conditions de leur collecte ou leur présence dans les collections portent atteinte au principe de dignité de la personne humaine ;
« 3° Ils n’ont pas fait l’objet de recherches scientifiques depuis au moins dix ans.
« II. – Les restes des personnes mentionnés au I restent conservés dans les collections jusqu’à leur restitution éventuelle. Il est procédé à leur récolement et inscription provisoire sur un inventaire. Une copie de cet inventaire est adressée aux États d’origine de ces restes.
« L’autorité administrative dispose d’un délai de deux ans pour remettre aux intéressés les restes des personnes mentionnés au I à compter de la date à laquelle leur restitution a été demandée par leur État d’origine ou, pour ceux d’origine française, par un groupe humain mentionné au 1° du même I, sous réserve que leur retour :
« 1° Soit justifié au regard du principe de dignité et de respect de toutes les cultures, tel que protégé par la convention de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ;
« 2° N’ait pas pour objet leur exposition ;
« 3° S’inscrive dans un processus de coopération scientifique et culturel avec l’État demandeur.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Face aux risques que la rédaction initiale de l’article 2 ne permette pas suffisamment de faciliter les restitutions de restes humains conservés dans les collections publiques, cet amendement vise à mettre en place un véritablecadre général applicable à la restitution de restes humains par l’administration qui en est propriétaire.
Cette rédaction instaure une procédure en deux étapes:
-une première étape destinée à faire automatiquement sortir des collections un certain nombre de restes humains dès lors qu’ils répondent à une série de critères, se traduisant par une inscription provisoire sur un inventaire transmis aux États d’origine de ces restes ;
-une seconde étape prévoyant la restitution par l’administration de ces restes humains, lorsqu’elle serait demandée, sous réserve que le retour réponde à une série de conditions supplémentaires.
Cette procédure doit permettre de poser un cadre clair et transparent aux demandes de restitution portant sur des restes humains et d’accélérer l’identification des cas sensibles au sein de nos collections.
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