Amendement N° 24 (Retiré)

Réforme de l'adoption

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 octobre 2021 par : Mmes Assassi, Cukierman, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 345 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345. – L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois.
« Toutefois, l’adoption plénière peut être demandée jusqu’aux vingt et un ans de l’enfant si les conditions en sont remplies, dans les cas suivants :
« 1° Si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant l’âge de quinze ans ;
« 2° S’il était accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour l’adopter ;
« 3° Dans les hypothèses prévues à l’article 345-1 ;
« 4° Dans les hypothèses prévues aux 2° et 3° de l’article 347 ;
« 5° En cas de motif grave.
« S’il a plus de treize ans, l’adopté consent personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier alinéa de l’article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu’au prononcé de l’adoption. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette proposition de loi ne peut passer à côté de la problématique de l’adoption des enfants de plus de 15 ans dans des situations particulières.

S’ils conviennent du caractère trop large de la rédaction initialement proposée, il souhaite conserve le principe de la possibilité de cette adoption dans des cas particuliers.

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