Déposé le 21 octobre 2021 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1132-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-1-…. – Aucun salarié ne peut être licencié lorsqu’il est établi qu’il est victime de violences conjugales. »
L’inclusion de dispositions relatives à la violence domestique dans la convention n° 190 et la recommandation n° 206 de l'OIT reflète un changement fondamental de paradigme au niveau international, puisque la violence domestique était traditionnellement considérée comme une question strictement «privée», sans lien avec le travail. Il est désormais admis qu’elle a de réelles conséquences pour les travailleuses et travailleurs, les entreprises et la société en général.
Le monde du travail constitue un levier potentiel pour atténuer l’impact de la violence domestique, notamment parce que les victimes peuvent y chercher un soutien et de l’aide.
Les mesures de protection temporaire contre les licenciements peuvent largement contribuer à l’autonomisation des victimes, et garantir leur indépendance financière lors des périodes de leur vie où elles doivent faire face aux conséquences du comportement violent de leur partenaire, ou tentent de le quitter. Certaines législations du travail protègent les victimes contre le licenciement pendant une période donnée, comme au Brésil.
Cette proposition d'amendement a été faite par l'association ActionAid
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.