Déposé le 28 octobre 2021 par : MM. Dossus, Fernique, Dantec, Benarroche, Gontard, Labbé, Mme de Marco, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Taillé-Polian, Mélanie Vogel.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature
par les mots :
, différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature et limitée à 1 % du prix de vente final du produit mis en circulation
Le présent amendement vise à limiter le taux d’assujettissement des produits reconditionnés à la rémunération pour copie privée à 1% pour protéger le secteur et lui permettre ainsi de survivre.
L’article 14 bis B en l’état entérinera a posteriori le barème issu de la décision n° 22 du 1er juin 2021 votée par la commission de la rémunération de la copie privée, qui assujettit les produits reconditionnés à hauteur moyenne de 10, 08 € TTC pour un smartphone reconditionné de 64 GB.
Ce montant de 10, 08 € TTC équivaut à environ 6% du prix d’un smartphone vendu 150 €, alors même que les marges à la vente d’un smartphone reconditionné oscillent entre 3 et 6 %. Ce coût de la rémunération de la copie privée est d’autant plus pesant pour les acteurs du reconditionnement qu’il est fixe, tandis que les marges se réduisent à chaque reconditionnement du même produit.
Il s'agit ici de garantir un niveau raisonnable de taxation sur un secteur fortement engagé dans la transition écologique.
Nb : Cet amendement a été rédigé en coordination avec la Fédération RCube et le syndicat SIRRMIET.
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