Déposé le 3 novembre 2021 par : Mmes Deseyne, Deroche, Lassarade, Belrhiti, MM. Savary, Calvet, Mme Imbert, MM. Klinger, Laménie, Gueret.
I. – Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par décret, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération notifiée en s’engageant, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1 ou, à défaut à un agriculteur ne dépassant pas lui-même le seuil d’agrandissement excessif.
II. – Alinéas 47 à 49
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 50, première phrase
Après la référence :
L. 333-5
insérer les mots :
et de l’avis de la commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1
La proposition de loi permet d’autoriser des opérations en cas d’excès sous réserve de conclure « au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural une promesse de vente ou de location, assortie d’un cahier des charges » dont le respect est encore contrôlé par les SAFER. Les SAFER, sociétés de droit privé, sont donc ainsi tout à la fois les instructeurs du dossier d’autorisation, les régulateurs, les « bénéficiaires » et les contrôleurs.
Il parait limitatif de prévoir comme voie exclusive d’engagement une promesse de vente ou un bail longue durée avec la SAFER. C’est une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre (et à la propriété privée, incidemment). Au sens où l'acquéreur n’a ni le choix de son co-contractant, ni le choix de son intermédiaire.
L’objet de cet amendement est donc de permettre à la société de s’engager sur des mesures pour limiter les effets en termes de concentration, en s’engageant directement, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur (jeune agriculteur ou agriculteur ayant besoin de se consolider), sans que l’intermédiation des SAFER ne s’impose. Le respect de ces engagements, qui doivent être tenus pour six mois, serait contrôlé par l’autorité administrative.
Enfin, il permet de renforcer le rôle des Commissions départementales d’orientation agricole, dont la composition est représentative de l’ensemble des acteurs du monde rural. Par ailleurs, et afin de consolider la légitimité de ces organismes, leur composition pourrait être encore renforcée pour intégrer la diversité des professions intervenant dans le domaine des transactions rurales.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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