Amendement N° 138 rectifié (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 14 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

….- Après le même deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377. »

.... – Le premier alinéa de l’article 377 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation peut également être requise par le mineur lui-même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en application des articles 375 et suivants. »

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui seul le juge des enfants peut être saisi directement par le mineur. Le juge des tutelles peut uniquement être saisi par les parents ou alliés et le ministère public ou se saisir d’office. Pourtant, les mineurs non accompagnés (MNA) sont toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du Code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du Code Civil). En effet, leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l'exercice de l'autorité parentale au sens de l’article 373 du Code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont « hors d'état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause. »

Mais l’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite donc d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire…) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport…), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage…), ou des actes du quotidien. Cependant, la limitation d’un an introduite en Commission, en plus d’être renouvelable, n’est pas de nature à limiter l’excès dans l’utilisation des autorisations exceptionnelles pour les MNA. En effet, il existe un risque que la possibilité d’autoriser des actes multiples incite les juges des enfants à utiliser davantage cette option – ne retenant pas son caractère exceptionnel - et conduise à renoncer à penser à des statuts plus adaptés pour les MNA, notamment la tutelle, seule mesure à même d’assurer leur protection juridique effective.

Cet amendement prévoit donc la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle. Tout en circonscrivant la possibilité d’autoriser le gardien à accomplir des actes non-usuels sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale au temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou une délégation d’autorité parentale.

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