Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« De son initiative ou à la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige.
« Lorsqu’une ordonnance de placement provisoire est prise par le procureur ou le juge des enfants, le juge des enfants sollicite le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement.
« Lorsqu’un placement est demandé par l’enfant, l’une des parties ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants saisit le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat pour l’enfant capable de discernement. »
Lorsqu’une mesure de placement est envisagée ou ordonnée, les implications sont telles que l’assistance d’un avocat est toujours bénéfique.
La présence d’un avocat est obligatoire au pénal. Devant le juge des enfants, en matière d’assistance éducative, ou devant le juge aux affaires familiales, la présence de l’avocat ne l’est pas. Si l’enfant a le droit d’être assisté d’un avocat, c’est au juge de lui faire connaître ce droit et il apparaît que l’enfant connaît ou comprend très rarement le droit d’être assisté par un avocat. En conséquence, les avocats sont très peu sollicités et ces procédures importantes sont privées d’un acteur pouvant jouer un rôle clé de conseil et d’accompagnement auprès de l’enfant.
En effet, un avocat formé aux droits de l’enfant joue un rôle de facilitateur, notamment pour que l’enfant s’exprime plus facilement. L’avocat a un rôle important à jouer en expliquant le rôle du juge, en accompagnant l’enfant dans sa compréhension des termes juridiques de la décision afin qu’il la comprenne mieux, et qu’il adhère à la mesure proposée par le magistrat.
Cet amendement, travaillé avec Unicef France, a donc pour objet en (I) d’harmoniser l’écriture de l’article 7 bis, et en (II) de rendre obligatoire l’assistance d’un avocat pour l’enfant lorsqu’un placement est demandé par l’une des parties, l’enfant ou l’aide sociale à l’enfance (ASE) ou en cas d’ordonnance de placement provisoire (OPP).
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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