Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« De son initiative ou à la demande du service départemental de l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, lorsque son intérêt l’exige. »
Cet amendement a pour objet de clarifier l’écriture de l’article 7 bis.
La présence d’un avocat est obligatoire au pénal. Devant le juge des enfants, en matière d’assistance éducative, ou devant le juge aux affaires familiales, la présence de l’avocat ne l’est pas. Si l’enfant a le droit d’être assisté d’un avocat, c’est au juge de lui faire connaître ce droit et il apparaît que l’enfant connaît ou comprend très rarement le droit d’être assisté par un avocat. En conséquence, les avocats sont très peu sollicités et ces procédures importantes sont privées d’un acteur au rôle important.
En effet, un avocat formé aux droits de l’enfant joue un rôle de facilitateur, notamment pour que l’enfant s’exprime plus facilement. L’avocat a un rôle important à jouer en expliquant le rôle du juge, en accompagnant l’enfant dans sa compréhension des termes juridiques de la décision afin qu’il la comprenne mieux, et qu’il adhère à la mesure proposée par le magistrat.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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