Amendement N° 16 2ème rectif. (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 14 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2021 par : M. Reichardt, Mmes Sollogoub, Joseph, MM. Brisson, Frassa, Bonnus, Calvet, Mmes Frédérique Gerbaud, Schalck, MM. Lefèvre, Kern, Charon, Longeot, Mizzon, Belin, Levi, Mme Drexler, MM. Cadec, Daubresse, Mme Eustache-Brinio, M. Rojouan, Mme de Cidrac.

Photo de André Reichardt Photo de Nadia Sollogoub Photo de Else Joseph Photo de Max Brisson Photo de Christophe-André Frassa Photo de Michel Bonnus Photo de François Calvet Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Elsa Schalck Photo de Antoine Lefèvre Photo de Claude Kern 
Photo de Pierre Charon Photo de Jean-François Longeot Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Bruno Belin Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Sabine Drexler Photo de Alain Cadec Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Bruno Rojouan Photo de Marta de Cidrac 

Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? L?article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou sur décision du juge, à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu?à la majorité de l?enfant » ;

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Une part de ces allocations, à l?appréciation du juge, peut être versée sur sa décision à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu?à la majorité de l?enfant ou, le cas échéant, jusqu?à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à l?enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d?urgence et à titre exceptionnel. »

II. ? Un décret fixe les conditions d?application du présent article.

Exposé Sommaire :

Depuis la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l?enfant, la Caisse des Dépôts a pour mission de recevoir les allocations de rentrée scolaire (ARS) des enfants confiés au service de l?ASE. Les sommes sont versées sur un compte de dépôt spécialisé et conservées jusqu?à leur majorité ou leur émancipation.

Le présent amendement prévoit la possibilité pour le juge de réserver à l?enfant placé, sur le modèle de ce qui se pratique pour les ARS, tout ou partie des allocations familiales qui sont aujourd?hui versées à l?ASE sauf décision exceptionnelle du juge.

Ce dispositif a vocation à augmenter les moyens de l?enfant en difficulté sociale, dans la perspective de sa majorité ou de son émancipation, et non à abaisser ceux de l?ASE.

En effet d?une part, la perte de recettes pour la collectivité est compensée à due concurrence et d?autre part, le versement à l?ASE des allocations dues à la famille pour l?enfant qui lui est confié, constitue une économie minime en volume, réalisée par le Conseil Départemental. Cette économie est par ailleurs temporaire et son impact limité puisqu?elle induit des dépenses sociales nouvelles pour la collectivité, au moment de l?émancipation ou de la majorité de l?enfant.

Rappelons en effet qu?une large part des jeunes sans domicile fixe sont d?anciens enfants confiés à l?ASE. Ils ont la plupart du temps rompu avec leur famille au sens large.

Ce dispositif vise ainsi à enrayer la précarité structurelle des anciens enfants confiés à l?ASE, sur le modèle de la réforme des ARS engagée en 2016.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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