Déposé le 14 décembre 2021 par : MM. Kern, Lafon, Longeot, Henno, Levi, Mme Herzog, MM. Hingray, Poadja, Le Nay, Détraigne, Mme Férat, M. Delcros, Mmes Billon, Létard.
Après l’article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la désignation systématique d’un administrateur ad hoc pour tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.
En vertu de l’article 388-1-1 du code civil, « L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. »
Or, les mineurs non accompagnés sont, par définition, sans représentant légal sur le territoire tant qu’ils n’ont pas été reconnus mineurs et qu’une décision judiciaire n’a pas déféré leur tutelle au président du conseil départemental.
Il parait primordial qu’ils bénéficient d’une représentation légale dès leur entrée sur le territoire afin que puissent être effectués tous les actes de la vie civile les concernant, qu’ils puissent être accompagnés dans toute procédure, y compris la procédure d’évaluation de leur minorité, et de pallier aux difficultés d’accès à la justice qu’ils peuvent rencontrer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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