Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Létard, MM. Henno, Canévet, Kern, Mme Vermeillet, MM. Moga, Jean-Michel Arnaud, Levi, Mme Guidez, MM. Le Nay, Lafon, Détraigne, Mme Herzog, MM. Poadja, Hingray, Duffourg, Delcros, Chauvet.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :
« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, ou bénéficiant ou ayant bénéficié d’une décision de protection prévue au 5° de l’article L. 222-5 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de cette décision. »
La prise en charge des jeunes majeurs au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles repose sur une décision du Président du conseil départemental et non sur la signature d’un contrat. La notion est inopérante dans ce cas de figure.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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