Amendement N° 218 rectifié (Non soutenu)

Protection des enfants

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Létard, MM. Henno, Canévet, Kern, Mme Vermeillet, MM. Moga, Jean-Michel Arnaud, Levi, Mme Guidez, MM. Le Nay, Lafon, Détraigne, Mme Herzog, MM. Poadja, Hingray, Duffourg, Delcros, Chauvet.

Photo de Valérie Létard Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Claude Kern Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jocelyne Guidez 
Photo de Jacques Le Nay Photo de Laurent Lafon Photo de Yves Détraigne Photo de Christine Herzog Photo de Gérard Poadja Photo de Jean Hingray Photo de Alain Duffourg Photo de Bernard Delcros Photo de Patrick Chauvet 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le l de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles, ou bénéficiant ou ayant bénéficié d’une décision de protection prévue au 5° de l’article L. 222-5 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de cette décision. »

Exposé Sommaire :

La prise en charge des jeunes majeurs au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles repose sur une décision du Président du conseil départemental et non sur la signature d’un contrat. La notion est inopérante dans ce cas de figure.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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