Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Létard, MM. Henno, Canévet, Kern, Mme Vermeillet, MM. Moga, Jean-Michel Arnaud, Levi, Mme Guidez, MM. Le Nay, Lafon, Mme Saint-Pé, M. Détraigne, Mme Herzog, MM. Poadja, Hingray, Duffourg, Delcros, Chauvet.
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Lorsqu’une personne se présentant comme mineure privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est prise en charge dans le cadre de l’évaluation de mise à l’abri prévue à l’article R. 221-12 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental exerce l’autorité parentale le temps de l’évaluation de minorité.
Il s’agit de s’assurer que le Président du Conseil départemental pourra exercer, dans l’intérêt de la personne se présentant comme mineure, tous les actes de l’autorité parentale pendant la phase de l’évaluation de minorité (autorisation de soin, autorisation de pratiquer un sport, autorisation de passer les tests nécessaires à la scolarisation, autorisation de droit de visite et d’hébergement chez un tiers etc).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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