Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Létard, M. Henno, Mme Billon, MM. Canévet, Kern, Mme Vermeillet, MM. Moga, Jean-Michel Arnaud, Levi, Mme Guidez, MM. Le Nay, Lafon, Mmes Saint-Pé, Herzog, MM. Poadja, Hingray, Duffourg, Delcros, Chauvet.
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l’article L. 435-3, les mots : « À titre exceptionnel, » et : « ou "travailleur temporaire" » sont supprimés ;
A défaut de permettre aux majeurs-ex MNA d’obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » quel que soit l’âge auquel ils ont été pris en charge par l’ASE, il s’agit de sécuriser le parcours de ces jeunes :
- en supprimant le caractère exceptionnel de l’admission au séjour « salarié » ;
- en ajoutant que la date à prendre en compte pour calculer la date de prise en charge ASE est la date de la mise à l’abri. Cette modification permet de ne pas pénaliser le jeune pour les délais inhérents à l’évaluation de minorité et à l’obtention de l’OPP ;
- en supprimant la possibilité d’accorder une carte « travailleur temporaire » qui ne donne pas accès au contrat d’intégration républicaine (formation FLE, formation sur la laicité, contrat nécessaire à l’obtention à terme de la nationalité française etc) et qui marque le caractère temporaire de l’admission au séjour des jeunes majeurs ex-MNA, en l’espèce, le temps du contrat de travail.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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