Amendement N° 292 (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 15 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

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I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.

III. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir le renvoi essentiel aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence (tel qu’aujourd’hui prévu dans la partie réglementaire du CASF), primordial pour assurer la protection immédiate effective des MNA et son inscription dans le droit commun.

En effet, l’article 15 dans sa rédaction actuelle supprime le renvoi pourtant essentiel à l’article L223-2 de CASF.

Seul ce renvoi est de nature à garantir aux MNA le bénéfice du droit commun de la protection de l’enfance et leur accueil inconditionnel dès le premier jour, sous le contrôle de l’autorité judiciaire (les autorités judiciaires sont aujourd’hui avisées immédiatement puis saisies après 5 jours en vue de la mise en œuvre de mesures provisoires de protection).

L’amendement qui se contenterait de renvoyer à un décret, la définition de la durée de l’« accueil provisoire d’urgence », est loin de rassurer. Il valide le principe d’un « accueil provisoire d’urgence » parallèle et dérogatoire, spécifique aux MNA, qui seraient à disposition de l’autorité administrative, sans contrôle de l’autorité judicaire et peu importe l’accord de leurs représentants légaux.

Cet amendement rétablit également ces dispositions qui prévoient le maintien de l’accueil provisoire d’urgence, tant que la décision (de placement provisoire) de l’autorité judiciaire n’intervient pas.

Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France.

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