Amendement N° 346 2ème rectif. (Retiré)

Protection des enfants

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 14 décembre 2021 par : Mme Bonfanti-Dossat, MM. Karoutchi, Henri Leroy, Brisson, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Lassarade, M. Longuet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Sido, Bouchet, Genet, Mme Dumont, MM. Bernard Fournier, Belin, Mme Lherbier.

Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Roger Karoutchi Photo de Henri Leroy Photo de Max Brisson Photo de Catherine Belrhiti Photo de Laurent Burgoa Photo de Florence Lassarade Photo de Gérard Longuet 
Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Bruno Sido Photo de Gilbert Bouchet Photo de Fabien Genet Photo de Françoise Dumont Photo de Bernard Fournier Photo de Bruno Belin Photo de Brigitte Lherbier 

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du III de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. Leurs règles de financement et de tarification sont régies par des conventions bilatérales conclues entre les lieux de vie et d’accueil et les organismes utilisateurs. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de revenir au texte initial de l’article en ce qu'il ne prévoyait ni règles de tarification ni de financement.

En effet, dans la mesure où ils ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, les Lieux de Vie et d’Accueil ne font pas partie des schémas départementaux et n'ont pas recours aux financements publics. Les organismes utilisateurs ne sont pas solidaires d'éventuels déficits générés par les LVA qui sont seuls redevables de leurs pertes. Aussi, il n’y a pas d’organisme « financeur » pour les LVA mais des « utilisateurs », qui payent une prestation de services délivrées par des entreprises de droit privé. Le terme « financement » est donc inapproprié.

Par ailleurs, le décret auquel renvoie l’article attribue aux présidents des conseils départementaux le pouvoir de fixer la tarification journalière des LVA. Or, les départements ne sont pas les seuls à recourir aux services des LVA (PJJ, ARS). Un tel pouvoir n’est donc pas justifié.

En outre, la pratique révèle que certains départements, qui bien souvent n’ont pas recours aux LVA fixent systématiquement des prix de journées identiques et trop faibles. Cela entretient une normalisation des places ce qui va à l'encontre de la singularité de chaque LVA.

Cette modification érigeant le retour à un conventionnement de gré de gré permettra aux Organismes Utilisateurs d’adapter les conditions de tarification à la réalité de chaque LVA et aux prestations spécifiques qu’ils peuvent offrir.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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