Amendement N° 357 (Adopté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 15 décembre 2021
Avis de la Commission : Favorable

Sous-amendements associés : 437 (Adopté)

Déposé le 9 décembre 2021 par : Le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L’article 375-1 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec le mineur capable de discernement lors de son audience ou de son audition.
« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement introduit d’abord un troisième alinéa à l’article 375-1 du code civil pour permettre l’audition systématique du mineur capable de discernement par le juge des enfants en assistance éducative.

Cet entretien est déjà pratiqué par la majorité des juges des enfants et permet de recueillir systématiquement la parole du mineur discernant. L’ajout de cette disposition est ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant.

Cet amendement introduit ensuite un quatrième alinéa modifiant la rédaction issue de la commission des affaires sociales du Sénat pour ajouter, aux côtés de la désignation par le juge des enfants d’un avocat pour l’enfant capable de discernement, celle par le même juge d’un administrateur ad hoc pour le mineur non capable de discernement.

Cet ajout permet de prendre en compte la parole de l’enfant non capable de discernement, en la faisant porter par un administrateur ad hoc indépendant, conformément à l’article 388-2 du code civil.

Enfin, la précision ajoutée en commission des affaires sociales du Sénat selon laquelle lorsque l’aide sociale à l’enfance (ASE) demande cette désignation au juge des enfants, ce dernier y fait droit, n’est pas reprise. En effet, elle n’est pas justifiée car elle revient à prioriser la demande de l’ASE par rapport à d’autres demandes qui seraient adressées au juge, dont celle du mineur ou des parents. Une telle priorisation de la demande de l’ASE ne serait en outre pas compréhensible pour les parties à l’audience en assistance éducative. En tout état de cause, le juge des enfants fera droit à cette demande de désignation si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant et devra donc motiver sa décision de ne pas y droit. Il est ainsi préférable de laisser le juge en décider in concreto.

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