Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Assassi, Cukierman, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cette réévaluation de minorité a lieu après une décision du juge des enfants, le juge des enfants peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineur·es non accompagné·es contre les réévaluations en rappelant la possibilité d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution effective des décisions du juge à l’origine de l’orientation.
La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative.
Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents ou de délais excessifs, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.
Cet amendement vise à rappeler cette possibilité dans le cas des décisions d’orientation prises par les juges des enfants.
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