Amendement N° 285 (Retiré)

Protection des enfants

Discuté en séance le 15 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 375 )

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Poncet Monge, Mélanie Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi, Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Mélanie Vogel Photo de Guy Benarroche Photo de Ronan Dantec Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Monique de Marco Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette réévaluation de minorité a lieu après une décision du juge des enfants, le juge des enfants peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en rappelant la possibilité d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution effective des décisions du juge à l’origine de l’orientation.

L’amendement adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements. Cependant, il faut noter que l’orientation du mineur dans le cadre de la répartition nationale repose toujours sur une décision judiciaire – parquet ou juge des enfants – en application des alinéas 3 et 4 de l’article 375-5 du Code Civil. Ainsi, lorsqu’un second département réévalue la minorité d’un jeune qui lui est orienté, il s’agit en réalité d’un défaut d’exécution d’une décision de justice ayant autorité de chose jugée. Ces défauts d’exécution sont parfois constatés et sanctionnés par les tribunaux administratifs, mais encore faut-il que le mineur soit appuyé par des associations ou des avocats.

La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, mais cette possibilité est rarement mobilisée en matière d’assistance éducative. Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge, qui constaterait des défauts d’exécution récurrents ou de délais excessifs, des procédures dilatoires, de s’assurer de la bonne exécution de ses décisions.

Cet amendement vise à rappeler cette possibilité dans le cas des décisions d’orientation prises par les juges des enfants.

Cet amendement est proposé et travaillé avec UNICEF France.

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