Déposé le 9 décembre 2021 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre Ierdu titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312-1. »
La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 3 bis C au motif que le droit de visite parlementaire ne s’applique qu’aux lieux de privation de libertés.
La restriction de l’accès des parlementaires aux établissements de l’aide sociale à l’enfance pose question d’autant que l’actualité a dévoilé les nombreux manquements des institutions de protection de l’enfance.
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