Déposé le 9 décembre 2021 par : M. Requier.
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article 391 du code civil, après le mot : « requête », sont insérés les mots : « du mineur lui-même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en application des articles 375 et suivants, ».
Actuellement, seul le juge des enfants peut être saisi par le mineur. Le juge des tutelles ne peut l'être que par les parents ou alliés, le ministère public ou se saisir d’office.
Aussi, cet amendement vise à prévoir la saisine du juge des tutelles par les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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