Amendement N° 56 4ème rectif. (Irrecevable)

Protection des enfants

Avis de la Commission : article 45
( amendement identique : 411 )

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mme Billon, M. de Belenet, Mmes Dindar, Doineau, Jacquemet, Vérien, MM. Détraigne, Kern, Louault, Longeot.

Photo de Annick Billon Photo de Arnaud de Belenet Photo de Nassimah Dindar Photo de Elisabeth Doineau Photo de Annick Jacquemet Photo de Dominique Vérien Photo de Yves Détraigne Photo de Claude Kern Photo de Pierre Louault Photo de Jean-François Longeot 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 391 du code civil, après le mot : « requête », sont insérés les mots : « du mineur lui-même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en application des articles 375 et suivants, ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à prévoir la saisine directe du juge des tutelles par les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative, aux fins d’ouverture d’une mesure de tutelle. Cette proposition permet notamment de faciliter l’ouverture d’une tutelle pour les mineurs non accompagnés (MNA).

Aujourd’hui seul le juge des enfants peut être saisi directement par le mineur. Le juge des tutelles peut uniquement être saisi par les parents ou alliés et le ministère public ou se saisir d’office.

Les mineurs non accompagnés sont en effet toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du code Civil). En effet, leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l’exercice de l’autorité parentale au sens de l’article 373 du code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont « hors d’état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause. »

L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire…) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport…), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage…), ou des actes du quotidien. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent d’ailleurs aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familiales afin que leur soit déférée la tutelle des MNA.

La limitation d’un an introduite en Commission, en plus d’être renouvelable, n’est pas de nature à limiter le détournement que constitue l’utilisation des autorisations exceptionnelles pour les MNA.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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