Amendement N° 55 4ème rectif. (Rejeté)

Protection des enfants

Discuté en séance le 14 décembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2021 par : Mme Billon, M. de Belenet, Mmes Dindar, Doineau, Jacquemet, Vérien, MM. Détraigne, Kern, Louault, Longeot.

Photo de Annick Billon Photo de Arnaud de Belenet Photo de Nassimah Dindar Photo de Elisabeth Doineau Photo de Annick Jacquemet Photo de Dominique Vérien Photo de Yves Détraigne Photo de Claude Kern Photo de Pierre Louault Photo de Jean-François Longeot 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le même deuxième alinéa de l’article 375-7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, cette exception n’est permise que le temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle en application des articles 390 et 373 ou d’une délégation d’autorité parentale en application de l’article 377. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement vise à accompagner les mineurs non accompagnés (MNA).

Cet amendement circonscrit la possibilité d’autoriser le gardien à accomplir des actes non-usuels sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale au temps strictement nécessaire à l’ouverture d’une mesure de tutelle ou une délégation d’autorité parentale.

Il existe un risque que la possibilité d’autoriser des actes multiples incite les juges des enfants à utiliser davantage cette option – au détriment de son caractère exceptionnel – et conduise à renoncer à penser à des statuts plus adaptés pour les MNA, notamment la tutelle, seule mesure à même d’assurer leur protection juridique effective.

Les mineurs non accompagnés sont en effet toujours susceptibles de faire l’objet d’une mesure de tutelle (articles 390 et 373 du code Civil) ou d’une délégation d’autorité parentale (article 377 du code Civil). En effet, leurs représentants légaux sont soit décédés, soit privés de l’exercice de l’autorité parentale au sens de l’article 373 du code Civil, c’est-à-dire qu’ils sont « hors d’état de manifester leur volonté, en raison de leur incapacité, de leur absence ou de toute autre cause. »

L’assistance éducative n’assure qu’imparfaitement la protection juridique de l’enfant. L’accompagnement des MNA nécessite d’accomplir de nombreux actes non-usuels, s’agissant de leur prise en charge en santé (mise en place d’un traitement médical, psychothérapies de longue durée, vaccination non obligatoire…) de l’accompagnement dans leurs démarches administratives (établissement d’un passeport…), de la continuité de leur éducation (changements d’établissement, orientation vers la filière générale ou professionnelle, signature des conventions de stage ou des contrats d’apprentissage…), ou des actes du quotidien. La CNCDH et le Défenseur des Droits recommandent d’ailleurs aux départements de saisir systématiquement le juge aux affaires familiales afin que leur soit déférée la tutelle des MNA.

La limitation d’un an introduite en Commission, en plus d’être renouvelable, n’est pas de nature à limiter le détournement que constitue l’utilisation des autorisations exceptionnelles pour les MNA.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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