Déposé le 5 novembre 2021 par : MM. Milon, Daniel Laurent, Mme Laure Darcos, MM. Chatillon, Karoutchi, Bouchet, Charon, Daubresse, Bernard Fournier, Klinger, Bonne.
I. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions sont également applicables aux remboursements de cotisations de protection sociale complémentaire des agents publics effectués par les personnes publiques mentionnées aux articles 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à compter du 1erjanvier 2022 et jusqu’au 1erjanvier 2026.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 12 porte des dispositions relatives au régime fiscal et social de la participation financière de l’employeur public à la protection sociale complémentaire de ses agents. Il s’inscrit dans les dispositifs prévus par l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021, portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique.
Cet article prévoit ainsi des mesures d’exonération de cotisations sociales de la part employeur au sein de l’ensemble des trois fonctions publiques dans le cadre des dispositifs pérennes à venir mais aussi des exonérations spécifiques aux employeurs de la fonction publique d’État, dans le cadre du dispositif transitoire qui est prévu. Cette phase transitoire s’étend du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 au plus tard, soit avant l’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire au sein de la fonction publique d’État.
Durant cette période, les employeurs de la fonction publique d’État bénéficieront d’une exonération exceptionnelle de cotisation dans le cadre de leur participation à la complémentaire de leurs agents. Dans le même temps, les employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière participant à la protection sociale complémentaire de leurs agents ne bénéficieront d’aucune exonération de cette nature. Comme les employeurs de la fonction publique d’État, ils participent pourtant financièrement aux dispositifs de couverture de leurs agents et ont vocation à adopter les dispositifs pérennes prévus par la réforme de la protection sociale complémentaire.
Les dispositions de l’article 12 entraînent donc une rupture d’égalité entre les employeurs de la fonction publique alors qu’aucun motif d’intérêt général ne peut justifier cette différence de traitement.
C’est pourquoi le présent amendement vise à faire bénéficier les employeurs de l’ensemble des trois fonctions publiques du dispositif d’exonération, durant une période allant du 1erjanvier 2022 jusqu’aux dates respectives d’entrée en vigueur des dispositifs pérennes de protection sociale complémentaire au sein de chacune des trois fonctions publiques.
L’amendement permet également l’application de l’exonération temporaire de cotisations sociales aux différents types de couvertures de protection sociale complémentaire prévus au sein de l’ordonnance du 17 février 2021, à savoir les couvertures en santé et en prévoyance.
Il en va de l’équité de traitement entre les employeurs de la fonction publique. De telles dispositions garantiraient par ailleurs la constitutionnalité de l’article 12 en évitant toute rupture d’égalité au sein de la fonction publique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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