Amendement N° 483 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 novembre 2021 par : M. Belin.

Photo de Bruno Belin 

Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pharmacie d’officine choisie par le patient peut dispenser un médicament vendu selon les modalités mentionnées au présent 1°. Les conditions de dispensation sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

Exposé Sommaire :

Lors de la crise sanitaire, les pharmaciens d’officine ont été autorisés à dispenser des médicaments issus de la rétrocession hospitalière.

Les pharmaciens d’officine se sont organisés avec les pharmaciens hospitaliers et les grossistes-répartiteurs pour rendre cette mesure dérogatoire possible en respectant les règles de sécurité et de traçabilité.

Cet amendement permet de pérenniser une mesure nécessaire pour les patients et l’accès à leur traitement.

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