Déposé le 4 novembre 2021 par : M. Belin.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pharmacie d’officine choisie par le patient peut dispenser un médicament vendu selon les modalités mentionnées au présent 1°. Les conditions de dispensation sont arrêtées conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Lors de la crise sanitaire, les pharmaciens d’officine ont été autorisés à dispenser des médicaments issus de la rétrocession hospitalière.
Les pharmaciens d’officine se sont organisés avec les pharmaciens hospitaliers et les grossistes-répartiteurs pour rendre cette mesure dérogatoire possible en respectant les règles de sécurité et de traçabilité.
Cet amendement permet de pérenniser une mesure nécessaire pour les patients et l’accès à leur traitement.
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