Déposé le 2 novembre 2021 par : Mme Belrhiti.
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « membres de leur famille à la charge effective, totale et permanente des assurés sociaux énumérés ci-dessous : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a) Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
« b) Les enfants qui n’exercent pas d’activité professionnelle, jusqu’à un âge fixé par décret ;
« c) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au troisième degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social dans les conditions prévues à l’article L. 161-1. »
L’âge de protection comme ayant droit est de 20 ans en Alsace-Moselle. Le présent amendement met en place pour les enfants majeurs ayant-droit du parent bénéficiaire du Régime Local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle (RLAM) une extension de l’âge jusqu’auquel il leur est permis de bénéficier de ce régime, le portant à la veille de leurs 24 ans. Ce rehaussement s’alignera alors avec les dispositions de droit commun, à savoir l’âge fixé pour l’affiliation au régime d’assurance-maladie des parents pour les étudiants, en application de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et de l’article D.160-14 du Code de la sécurité sociale. C’est là répondre à une spécificité alsaco-mosellanne, où le recours aux mutuelles complémentaires de santé est traditionnellement moindre que sur le reste du territoire, ce qui crée un problème spécifique pour les étudiants sortant à 20 ans de la protection de base dont leurs parents les faisaient bénéficier.
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