Amendement N° 599 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2021
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 4 novembre 2021 par : Mme Guidez, MM. Henno, Vanlerenberghe, Mmes Sollogoub, Jacquemet, M. Duffourg, Mme Devésa, les membres du groupe Union Centriste.

Photo de Jocelyne Guidez Photo de Olivier Henno Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Nadia Sollogoub Photo de Annick Jacquemet Photo de Alain Duffourg Photo de Brigitte Devesa 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 911-2, les mots : « et du risque chômage » sont remplacés par les mots : «, du risque chômage et du risque de perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 911-8, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».

II. – Au premier alinéa des articles L. 141-1 et L. 145-1 du code des assurances, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».

III. – À l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ou à la perte d’autonomie chez un proche au sens des articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail ».

IV. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 168-8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation selon les dispositions prévues à l’article L. 3142-26 du code du travail ou, à défaut d’accord, par le 1° de l’article L. 3142-27 du même code.

Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre d’une part le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et d’autre part le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 du même code et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif, ou le cas échéant des indemnités servies aux demandeurs d’emplois.

Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 168-8 du même code bénéficiant d’un congé de proche aidant destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

V. – Au titre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale bénéficient d’une indemnité complémentaire à l’allocation prévue au même article. Elle est servie pendant une période ne pouvant excéder la durée de versement de cette même allocation.

Le montant mensuel de l’indemnité est égal à la différence entre d’une part le montant de la rémunération nette mensuelle que percevait la personne et d’autre part le montant de l’allocation prévue à l’article L. 168-8 du même code et les avantages éventuels prévus au titre d’un accord collectif, ou le cas échéant des indemnités servies aux demandeurs d’emplois.

Le cas échéant, les contributions des personnes mentionnées à l’article L. 544-1 du même code bénéficiant d’un congé de présence parentale destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction de 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

VI. – La perte de recettes résultant du présent article pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application des dispositions de l’article 32 sexies de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement a présenté par amendement au PLFSS pour 2022 un dispositif qui revalorise notamment l’AJPA et de la AJPP à niveau du SMIC. Les auteurs du présent amendement estiment que le secteur privé doit désormais accompagner l’État dans cette dynamique de soutien en faveur des proches aidants. Cet amendement est inspiré par une garantie d’ores et déjà proposée par un acteur du secteur.

Cet amendement prévoit que la prise en charge de la différence entre l’allocation journalière du proche aidant (fixée en référence au SMIC) et la rémunération nette des personnes est assurée par les contrats collectifs santé, afin de garantir un maintien de rémunération pour les personnes qui connaîtraient le risque de perte d’autonomie chez un proche.

Le risque pour les assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance est quasi nul dans la mesure où, avant l’application des contrats collectifs santé aux fonctions publiques qui permettra d’accentuer encore l’assiette, il y a en France selon la DARES 25 millions de salariés, lesquelles étant tous couverts par un contrat collectif santé. Nous savons par ailleurs que les bénéficiaires potentiels de l’AJPA ne représentent que 400.000 personnes.

Par ailleurs, l’INSEE précise qu’en 2019, le salaire moyen en France dans le secteur privé s’élevait à 2.424 euros nets et que la même année, le salaire médian s’élevait à 1.940 euros nets. Selon l’INSEE, le salaire médian inférieur de 20 % au salaire moyen, « traduit une plus forte concentration des salaires dans le bas de la distribution » ce qui minimise encore le risque pour les assureurs. Les auteurs ajoutent que les conditions encadrant l’AJPA permettent aux bénéficiaires de percevoir l’allocation que durant 66 jours sur l’ensemble de leur carrière professionnelle. Ainsi, cette nouvelle garantie obligatoire vise à couvrir un risque extrêmement limité et ne met pas en péril l’équilibre des contrats collectifs santé dont l’assiette sera encore renforcé par les dispositions de l’article 12 du PLFSS pour 2022. Les auteurs de l’amendement ont alertés « la place » du dépôt de cet amendement. Par cohérence avec l’article 32 sexies cette nouvelle garantie obligatoire des contrats collectifs santé soutiendra tant les bénéficiaires de l’AJPA que de l’AJPP.

Enfin, un gage financier accompagne ce dispositif, permettant de gager l’exonération sociale des prestations qui seraient versées, conformément au 4° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Les auteurs ajoutent que cette nouvelle garantie constitue un critère conditionnant l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, l’amendement propose une exonération sociale sur la part des bénéficiaires des contrats collectifs santé.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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