Amendement N° 765 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 novembre 2021 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cathy Apourceau-Poly 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 138-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un grossiste-répartiteur est sanctionné en application de l’article L. 5423-5 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue au présent article est majoré de 5 %. »

Exposé Sommaire :

Les travaux menés dans le cadre du rapport d’information sur les médicaments ont mis en lumière les pratiques abusives menées par les grossistes répartiteurs dits « short liners », qui déstabilisent la chaîne d’approvisionnement et n’ont aucune obligation de service public.

Afin d’encadrer ces pratiques, le présent amendement prévoit une majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution à laquelle les grossistes répartiteurs sont soumis, lorsque ces grossistes répartiteurs.

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