Amendement N° 12 (Rejeté)

Dialogue social avec les plateformes

Discuté en séance le 15 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2021 par : Mmes Apourceau-Poly, Cohen, M. Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Laurence Cohen Photo de Pascal Savoldelli 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 7343-4 du code du travail, il est inséré un article L. 7343-… ainsi rédigé :

« Art. L. 7343 – …. – La négociation au niveau des secteurs porte sur les thèmes suivants :
« 1° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs, y compris le prix de leur prestation de services ;
« 2° Les modalités de détermination des revenus des travailleurs lors de la négociation au niveau des secteurs prévues au 1° doivent s’organiser sur base d’un minimum légal de rémunération sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire ;
« 3° Le minimum légal de rémunération sur la base d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire prévues au 2° s’appuie sur un temps de travail temps de mise à disposition et de connexion du travailleur sur l’application ou le site Internet par lequel la plateformes numérique de travail organise l’activité économique qu’elles créent ;
« 4° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs ou sur tout changement les affectant, ce qui inclut la transparence, la lisibilité et l’évolution des algorithmes ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre les plateformes et les travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Une négociation peut également être engagée au niveau du secteur sur tout autre thème relatif aux conditions d’exercice de l’activité, à l’exception de la protection sociale obligatoire et complémentaire. »

Exposé Sommaire :

Au regard des mouvements sociaux (grèves, blocages, accidents graves) ainsi que des difficultés de dialogue entre les plateformes et les collectifs existants, il importe de délimiter les objets du dialogue social entre plateformes et travailleurs indépendants, afin notamment de répondre aux enjeux constatés, et de ne pas créer un tiers statut de fait.

Du fait que ces plateformes sont en relation avec des travailleurs indépendants, les objets du dialogue social doivent être limités au prix de la prestation et aux conditions d’exercice de l’activité, dont le fonctionnement des algorithmes.

Le prix des prestations constitue l’élément central de la négociation attendue, car c’est de la fixation du prix que découlent, pour les travailleurs, la capacité de percevoir un revenu décent et de financer, via leurs cotisations sociales, leur protection sociale obligatoire et complémentaire.

Pour ces raisons, la protection sociale obligatoire et complémentaire doit être exclue du champ du dialogue social, aussi bien à l’échelle de la plateforme que du secteur pour les raisons suivantes :

- Elle reviendrait à créer de facto un tiers statut, comportant des droits inférieurs à ceux des salariés mais supérieurs à ceux des autres indépendants.

- Elle serait à l’origine d’une dépendance sociale inacceptable pour des travailleurs dits indépendants.

- Elle serait source d’inégalité de traitement entre les travailleurs exerçant en nom propre et ceux travaillant pour les plateformes.

- Enfin, elle nuirait à la capacité de travailleurs indépendants à négocier le prix de leur prestation.

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