Déposé le 17 novembre 2021 par : Mme Lienemann, MM. Bocquet, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés au 1° du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment, les systèmes de chauffage, les systèmes de production d’eau chaude sanitaire, les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer, les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les systèmes de ventilation, les systèmes d’éclairage des locaux, les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ainsi que les travaux induits et indissociablement liés à ces travaux ; »
b) Au début du 3°, après le mot : « Les », il est inséré le mot : « autres » ;
2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les autres logements locatifs sociaux | 2° bis du I | 5, 5 % |
» ;
b) Au début de la première colonne de la quatrième ligne, il est ajouté le mot : « Autres ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de rétablir le taux de TVA de 5, 5% pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements sociaux existants. Cette mesure a pour objectif de soutenir l’effort des bailleurs sociaux pour accroitre la performance énergétique de leur patrimoine, permettant ainsi une baisse des charges supportées par les locataires du parc social.
En effet, depuis 2018 seule une liste restreinte de travaux de rénovation énergétique peut bénéficier du taux de 5, 5% en application de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, les autres travaux étant taxés à 10%.
Le législateur a déjà pris en compte cette situation par le passé, puisque, entre 2014 et 2018, les bailleurs sociaux ont bénéficié du taux de 5, 5% sur l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, au-delà de la seule liste de travaux visés à l’article 278-0 bis A, avant que ce régime ne soit supprimé en 2018, entrainant un surcoût au titre de ces opérations de rénovation.
Lors des débats à l’AN, le rapporteur général a indiqué que les travaux d’économie d’énergie bénéficiaient déjà du taux de TVA de 5, 5%.
En réalité, ce n’est pas le cas. Seule une minorité de travaux d’économie d’énergie bénéficie de ce taux et l’objet de l’amendement est justement d’élargir le champ de la mesure.
Actuellement, l’article 278-0 bis A du CGI ne prévoit l’application du taux de 5, 5% qu’à une liste très réduite de travaux d’économie d’énergie.
Prenons un exemple concret : un bailleur décide de remplacer des chaudières pour améliorer la performance énergétique de l’immeuble. Seules les chaudières à très haute performance énergétique et certaines chaudières fonctionnant au bois bénéficient du taux de 5, 5%. Les autres types de chaudières ne bénéficient pas de ce taux, même si leurs performances énergétiques sont très élevées. Or, en fonction des caractéristiques de l’immeuble et du prix des chaudières, le bailleur va parfois choisir ces autres chaudières.
Autre exemple : un bailleur décide de remplacer les portes d’entrée des appartements d’un immeuble pour une meilleure isolation des logements. Même si les propriétés isolantes des portes choisies sont très élevées, cet équipement ne fait pas partie des travaux éligibles au taux de 5, 5%.
Globalement, et bien qu’il soit difficile de le mesurer précisément, on peut estimer que moins de 50% des travaux d’économie d’énergie réalisés par les bailleurs sociaux bénéficient du taux de 5, 5% - l’objectif de l’amendement est donc d’élargir l’application de ce taux à l’ensemble de leurs travaux d’économie d’énergie, comme c’était le cas avant 2018.
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