Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme Lienemann.
Après l'article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut-être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le mécanisme du bail réel solidaire (BRS), créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier (foncier acquis par un organisme de foncier solidaire, organisme à but non lucratif agréé par l’État) et du bâti (acquis par le ménage) et en garantissant, grâce à mécanisme juridique innovant prévoyant le rechargement de la durée du bail à chaque mutation et des dispositions anti-spéculatives strictes, une quasi-pérennité de l’affectation du logement à la résidence principale des ménages à revenus modestes à chaque mutation.
Compte tenu de ces caractéristiques, le législateur a prévu que ces opérations de BRS bénéficient du taux réduit de TVA de 5, 5%. Parallèlement, l’article 284 du CGI prévoit que si les conditions d’application du taux réduit de TVA cessent d’être remplies dans les 15 ans qui suivent l’acquisition des droits par le ménage, l’Organisme de foncier solidaire devra reverser au trésor public le différentiel de TVA (20% - 5, 5%).
Le présent amendement vise à corriger 2 difficultés liées à la rédaction de l’article 284 du code général des impôts :
La première est lié au décompte du délai de 15 ans : la rédaction actuelle, qui vise « les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement », conduit à faire repartir le délai à zéro à chaque fois que les droits sur le logement sont cédés par un ménage à un autre, amenant à prolonger le délai initial de 15 ans au-delà. Il est donc proposé de préciser « les quinze ans qui suivent l'acquisition des droits réels par la première personne qui occupe le logement ».
Le second est lié au cas où le manquement déclenchant l’obligation de reversement du différentiel de TVA est imputable au ménage. On précise à cet égard que l’article 284 ne s’applique pas lorsque le ménage revend ses droits sur le logement puisque, en application des règles du code de la construction et de l’habitation, la revente ne peut être faite qu’au profit d’un ménage sous plafonds de ressources et à un prix plafonné, le logement restant donc affecté à l’accession sociale. En revanche, l’article 284 peut s’appliquer par exemple lorsque le ménage décide, au bout de quelques années, de mettre son logement en location touristique. Dans une telle hypothèse, il convient de ne pas sanctionner l’organisme de foncier solidaire avant de lui avoir laissé le temps de régulariser la situation. Les dispositions du code de la construction et de l’habitation lui permettent, en cas d’un manquement de ce type, d’obtenir la résiliation du BRS et donc, ensuite, de signer un nouveau BRS avec un nouveau ménage sous plafonds de ressources. Il est proposé de laisser à l’OFS un délai maximum de 2 ans pour effectuer cette régularisation avant d’appliquer la sanction.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 9 ter).
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