Amendement N° COM-43 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Di Folco, rapporteur.

Photo de Catherine Di Folco 

I.- Alinéa 10

rédiger ainsi cet alinéa

« Art. 12-1.- Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme. »

II.- Alinéa 11

remplacer les mots :

Toute disposition

par les mots :

Toute stipulation

Exposé Sommaire :

Cet amendement apporte des clarifications rédactionnelles.

Premièrement, il substitue le terme « droits» au terme « actions» et permet ainsi de se conformer à l’article de la 24 directive qui prévoit l’impossibilité de renoncer ou de limiter les droits et recours prévus par le régime d’alerte.

Deuxièmement, il opte pour une formulation de portée plus générale s’agissant des formes que pourraient revêtir lesdites limitations, et ce afin de pallier tout risque d’omission.

Troisièmement, il remplace le terme « disposition » par le terme « stipulation », qui est plus adapté à la forme contractuelle que revêtirait nécessairement ces renonciations ou limitations.

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