Amendement N° COM-52 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Di Folco, rapporteur.

Photo de Catherine Di Folco 

I. – Avant l'alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

° Le premier alinéa de l'article L. 634-1 est ainsi modifié :

a)Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

b)Les mots : « l'anonymat » sont remplacés par les mots : «, le cas échéant, la confidentialité de l'identité » ;

II. – Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions sont applicables à toute personne physique qui divulgue publiquement des informations sur les manquements ou infractions mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’elle a effectué un signalement conformément au même premier alinéa et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

L'article 11 terde la proposition de loi prévoit de maintenir les procédures spéciales de signalement à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) prévues à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier, car, à la différence des procédures du régime général des lanceurs d'alerte, celles-ci sont ouvertes au personnes morales et doivent garantir « l'anonymat» des auteurs de signalement.

La portée de la notion d'anonymat est ici incertaine.L'article 145-3 du règlement général de l'AMF mentionne seulement des « canaux de communication (...) garantissant la confidentialité».

Il est proposé de clarifier ce point, en imposant à l'AMF et à l'APCR de recueillir et de traiter les signalement anonymes et, dans le cas contraire, de garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement.

Par ailleurs, la coexistence d'une procédure spéciale, réglée par le code monétaire et financier, et d'une procédure de droit commun, prévue par la loi « Sapin 2», est une source de complexité, voire d'insécurité juridique pour les lanceurs d'alerte. Il est donc proposé d'harmoniser les règles applicables, en permettant à ceux qui divulgueraient publiquement les informations préalablement signalées à l'AMF ou à l'ACPR, faute d'avoir obtenu une réponse appropriée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de bénéficier également des mesures de protection prévues par le régime général.

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