Amendement N° COM-56 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Havet.

Photo de Nadège Havet 

Alinéa 3, après les mots : ou le secret professionnel de l’avocat insérer les mots : ou dont l’obtention résulte d’une infraction pénale autonome

Exposé Sommaire :

Certaines associations et militants ont recours à des pratiques pénalement répréhensibles pour obtenir des images, vidéos, sons. Il importe de soustraire ces informations du régime de l’alerte défini dans l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9

décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. La directive 2019/1937 (article 21) exclut les informations dont l’obtention ou l’accès constitue une infraction

pénale autonome de la protection du lanceur d’alerte.Le présent amendement a pour objectif de ne pas surtransposer la Directive.

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