Amendement N° COM-58 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des lanceurs d'alerte et rôle du défenseur des droits

Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Havet.

Photo de Nadège Havet 

Après l’alinéa 17, ajouter un alinéa ainsi rédigé : La responsabilité du lanceur d’alerte est engagée pour tout acte non lié directement au signalement ou à la divulgation des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général.

Exposé Sommaire :

La directive européenne 2019/1937 (article 21) prévoit que “toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable.” Le présent amendement a pour objet d’adapter cette disposition dans la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte pour garantir la protection des lanceurs d’alerte, tout en évitant le risque de dévoiement de ce statut.

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