Amendement N° COM-17 (Irrecevable)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 10 janvier 2022 par : Mme Bonfanti-Dossat, M. Burgoa.

Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Laurent Burgoa 

L’article 2 est ainsi modifié :

A l’alinéa 1 :

Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont été rapatriés d’Algérie à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, qui ont séjourné dans des structures d’accueil ou qui sont arrivées en France par leurs propres moyens, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures.

A l’alinéa 2 :

La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. Quant aux personnes n’étant pas passé par des structures d’accueil, une somme forfaitaire, fixée et versée selon un barème par décret, leur sera attribuée en guise de réparation et au regard des conditions particulièrement précaires et difficiles vécues et subies.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à modifier l’alinéa 2 afin d’inclure l'ensemble des Harkis et autres personnes anciennement de droit civil et local dans le champ de la reconnaissance prévue par cette loi. En effet, certains harkis et personnes anciennement de droit civil local sont arrivés en France par leurs propres moyens et, même sans avoir séjourné dans des structures d’accueil, ils ont été livrés à la plus grande précarité dans l’indifférence générale. Ils ont de fait subi un préjudice. Réduire cette loi à l’espace déterminé des structures d’hébergement et de transit exclura, contrairement au principe constitutionnel d'égalité des citoyens, des harkis qui ne sont pas passés par ces structures mais qui seraient pourtant éligibles à une reconnaissance du préjudice subi du fait de leur statut de harkis.

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